C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
35. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets d’un chimiste doit, sous réserve des articles 15 et 16, les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de prise de possession.
Le secrétaire de l’Ordre qui est en possession des effets d’un chimiste peut les céder à un cessionnaire.
Décision 2004-03-18, a. 35; Décision 2009-01-23, a. 1.